Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee414
- Date
- 31 janvier 1989
effet de commercelettre de changeprovisiondéfautopposabilité au tiers porteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE FONDERIE DU CENTRE (SOFOC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Amand Montrond (Cher), quai Fariadet, agissant en la personne de son gérant en exercice, Monsieur X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ la société URFI BAU UND MOBELBESHLAG, vertriebs Gmbh and Co Kg, société de droit allemand, dont le siège est à 6 090 Leverkusen 3 (Allemagne), Daimlestre BE 6, 2°/ Monsieur B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société DECORATION DU LOIRET, dite SODEL, demeurant à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., A..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofoc, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Urfi Bau-Und Mobelbeshlag et M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sodel ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 116 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en règlement d'une facture relative à une livraison de différentes pièces de serrurerie décorative, la société Fonderies du Centre (société Sofoc) a accepté des lettres de change tirées par son fournisseur, la société de Décoration du Loiret (société Sodel), qui était le distributeur en France de ces marchandises fabriquées en Allemagne par la société Urfi Und Mobelbeshlag (société Urfi) ; que le jour même de cette acceptation, deux de ces lettres de change ont été remplacées par deux autres effets, de même montant et portant même date d'échéance, également acceptés par la société Sofoc, mais qui étaient tirés sur elle par la société Urfi ; que ces deux dernières lettres de change étant restées impayées à leur échéance, la société Urfi a engagé une action cambiaire contre la société Sofoc, laquelle a conclu à l'absence de provision des effets et a soutenu que, postérieurement à leur création, elle s'était entièrement libérée du montant de la facture entre les mains de la société Sodel ; Attendu que pour condamner la société Sofoc à payer à la société Urfi une somme correspondant à la partie du prix des marchandises qu'elle a estimé n'avoir pas été réglée à la société Sodel, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les sociétés Sofoc et Urfi, a retenu que la société Urfi, s'étant intégralement substituée à la société Sodel, considérait que cette dernière "demeurait intimement liée au paiement de nouveaux effets, dont la création ne la libérait pas envers elle" et que les paiements qui pouvaient être faits à la société Sodel par la société Sofoc "déterminaient le montant de sa créance sur cette société" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions de la société Sofoc, si cette dernière démontrait le défaut de provision des lettres de change dont la société Urfi poursuivait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Articles de loi cités
article 116 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720c5cd580146773ee414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel