Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee384
- Date
- 31 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant ... (Meurthe et Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Monsieur Raymond X..., chirurgien, Clinique des Mines, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a été opéré par M. X..., chirurgien, à qui il a reproché d'avoir commis certaines fautes, source des séquelles dont il est resté atteint ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 17 septembre 1985) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, engage "ipso facto" sa responsabilité le médecin qui, par sa faute, fait perdre à son malade une chance de guérison et que, dès lors, en ne recherchant pas si, en omettant de surveiller son patient après l'opération, M. X... ne lui avait pas fait perdre une chance de guérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans son jugement dont M. A... s'était approprié les motifs, le tribunal avait retenu, au soutien de sa décision de condamnation, que, selon les termes du rapport d'expertise, M. X... avait commis une faute en omettant de suivre son patient de façon plus constante après son opération, ce qui aurait permis de mieux orienter sa rééducation qui constituait un moment clé du traitement de l'affection dont le malade était atteint et que, dès lors, en déclarant qu'il n'était pas précisé en quoi et pourquoi le chirurgien avait manqué à son devoir de conseil et de vigilance, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer au vu du rapport d'expertise et des circonstances qu'elle relève que M. X... n'avait commis aucune faute ; que, dès lors, elle n'avait pas à se poser la question d'une éventuelle perte de chance d'éviter les séquelles ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613720c4cd580146773ee384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel