Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee321
- Date
- 31 janvier 1989
artisanfonds artisanalcessioncession d'une licence de taxi et du matériel nécessaire à l'exploitation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain B..., chauffeur, demeurant à Puycornnet (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées), rue des Mimosas, n° 2 ter, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 24 mars 1981, M. Z... a cédé à M. B..., moyennant le prix de 100 000 francs, "la licence taxi + matériel (taximètre électronique + taximètre manuel + radio téléphone)" ; que, deux ans plus tard, le 1er février 1983, l'acquéreur a assigné son vendeur en nullité du contrat et en remboursement de la somme de 75 000 francs, au motif que l'article 6 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 avait supprimé pour l'avenir le droit de présentation d'un successeur à l'Administration ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 26 février 1986) a débouté M. B... de toutes ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'annuler partiellement la vente, tout en constatant que la cession du droit de présentation était illicite, la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 8 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 et alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse où les juges du fond n'auraient pas pris parti sur le point de savoir si l'accord portait ou non sur le droit de présentation, ledit arrêt, fondé sur des motifs dubitatifs, encourrait la censure pour défaut de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par des motifs ne présentant aucun caractère dubitatif, que la cour d'appel a estimé que, sous l'ancien vocable de "licence", les parties avaient en réalité entendu désigner le fonds de commerce artisanal de taxi comprenant le matériel d'exploitation et la clientèle ; qu'elle a pu ainsi déduire de cette interprétation de leur volonté commune que la vente litigieuse ne se trouvait pas sans objet et que la demande en nullité n'était pas fondée ; Qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen unique ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- artisan
Référence
613720c3cd580146773ee321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel