Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1988
- ECLI
- 613720bbcd580146773edea3
- Date
- 16 novembre 1988
proprieteaction en revendicationpreuveprescription acquisitivesconstatations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Louise, Thérèse E..., épouse de Georges, Marcel X..., demeurant au Petit Béru, commune de Tonnerre (Yonne), 2°/ M. Louis, Charles E..., époux de Marie G..., Jeanne A..., demeurant au Petit Béru, commune de Tonnerre (Yonne), 3°/ de M. Henry, Joseph E..., demeurant à Auxerre (Yonne), ..., 4°/ de M. Jean François E..., époux de B... ESPRIT, demeurant à Coulommiers (Seine-et-Marne),, rue de Champagne, Les Parrichets Louroux, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Jean Jules, Stanislas D..., demeurant rue Saint-Nicolas à Tonnerre (Yonne), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts E..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. F... avait acquis par acte du 21 septembre 1962 la parcelle cadastrée B 1267 P, constituant actuellement les parcelles AT 74 et AT 98 comportant 57 ares de terre, et que par lui-même ou ses auteurs, il avait donné ces parcelles à bail pour la totalité de leur contenance de façon ininterrompue depuis 1947 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1988
- Matière
- propriete
Référence
613720bbcd580146773edea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel