Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 1988
- ECLI
- 613720b9cd580146773edd9e
- Date
- 3 novembre 1988
preuve (règles générales)chargecontrats et obligationsextinctionpaiement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUD OUEST RESIDENCES, dont le siège social est sis à Castres (Tarn), route de Toulouse, "la Chartreuse", en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Pierre-la-Mer (Aude), Fleury d'Aude, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Sud Ouest Résidences, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour débouter la société Sud-Ouest résidences de sa demande en paiement du solde du prix convenu avec M. Y... pour la construction d'une maison, l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1987), énonce qu'il appartient à cette société d'établir qu'elle demeure créancière du maître de l'ouvrage et qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de démentir l'affirmation de celui-ci relative au paiement du solde ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 1988
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613720b9cd580146773edd9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel