Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 1987
- ECLI
- 613720a4cd580146773ecd07
- Date
- 17 novembre 1987
assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationarticle l1138 du code des assurancesappréciationcontestations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "HELVETIA ACCIDENTS", dont le siège social pour la France est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la Cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Hamzafaki X..., demeurnt ... (Eure-et-Loir), 2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, "F.G.A.", dont le siège social est ... (19ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances "Helvetia Accidents", de la société civile professionnelle de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant qu'il est plausible que M. X..., qui ne sait ni lire ni écrire le français, n'ait pas compris le sens de la proposition d'assurance qu'il a signée et qui comportait sous la rubrique usage une mention chiffrée correspondant, aux dires de l'assureur, à la couverture du seul risque "promenades" sans que cette rubrique ait été remplie explicitement dans la case prévue à cet usage et restée en blanc dans sa seconde partie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 novembre 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720a4cd580146773ecd07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel