Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb857
- Date
- 8 février 1989
(sur le 1er moyen) cassationintérêtpartie ayant obtenu satisfactionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de la RAFFINERIE DES ANTILLES SARA, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de la société HAM HOLLAND, appelée également dans l'arrêt HH, société hollandaise, dont le siège est en Hollande, 4 de Bruyn, 2280, AD Rijswijk (ZH), 2°/ de la société MORILLON-COURJOL COURBOT (MCC), dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., 3°/ de la Société française des dragages et travaux publics, appelée également dans l'arrêt société en participation, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), voie n° 5, zone industrielle de la Jambette, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme de la Raffinerie des Antilles SARA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Ham Holland, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Mourillon-Courjol Courbot et contre la Société française des dragages et travaux publics ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 7 mai 1987), que, sous l'effet d'un cyclone, deux barges ancrées dans la baie d'un port furent projetées contre l'appontement, et causèrent des dégats aux installations de la société de la Raffineries des Antilles (SARA), que la société SARA demanda à la société Ham Holland, propriétaire des barges et à leurs précédents utilisateurs, la société Morillon-Courvol-Courbot (MCC) et à la Société française des dragages et travaux publics, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Ham Holland n'avait pas commis de faute alors que, d'une part, en relevant que la société Ham Holland n'avait pas pris les mesures nécessaires relatives à l'ancrage des barges et en écartant toute faute de la société Ham Holland, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en énonçant à la fois que les dégâts étaient normalement évitables si certaines mesures avaient été prises et qu'aucune faute de la société Ham Holland n'était prouvée et alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles le non respect de la législation portuaire par la société Ham Holland n'avait pas été à l'origine des dégats, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que la société Sara qui a obtenu la réparation de son entier préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, est sans intérêt à critiquer la décision en ce qu'elle a écarté une faute du responsable des dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir liquidé l'entier dommage subi par la société SARA à la somme proposée par la société Ham Holland, alors que, d'une part, la société Ham Holland ayant demandé en appel une contre expertise et une communication de pièces et la société SARA l'adjudication de ses demandes devant le tribunal, en passant outre aux conclusions des parties et en condamnant la société Ham Holland au paiement d'une somme proposée par celle-ci sans que cette somme ne figure dans ses conclusions, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant une somme que la société Ham Holland considérait comme justement réparatrice sans en donner les motifs, la cour d'appel aurait violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en ne mettant pas à même la société SARA de discuter la somme proposée par la société Ham Holland et ne figurant pas dans ses conclusions, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction, alors qu'enfin, en énonçant que le rapport de l'expert ne contenait aucune mention précise ou pièces annexes permettant une vérification de l'estimation chiffrée des dommages subis par la société SARA, la cour d'appel aurait dénaturé ledit rapport violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le rapport d'expertise ne permettait pas de vérifier le montant des dommages de la société SARA, énonce que celle-ci s'est toujours refusée de verser soit des factures acquittées soit le montant détaillé des coûts réels des travaux effectués et qu'il convient de n'allouer à la société SARA que le montant justifié de ses dépenses ; Et attendu que l'existence et l'étendue du préjudice sont justifiées par l'évaluation souveraine qui en est faite par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts des sommes allouées ne sont dus qu'à compter du prononcé de l'arrêt alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions demandant que le point de départ des intérêts soit reporté à une date antérieure à celle de la décision constatant la créance afin de tenir compte de la longueur de la procédure due aux agissements de la société Ham Holland ; Mais attendu que la cour d'appel, en décidant que les intérêts courraient à partir de la décision liquidant les créances, a répondu aux conclusions en les rejetant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1384 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
6137208dcd580146773eb857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel