Cour de Cassation · comm — 23 juin 2004
- ECLI
- 6079d3f19ba5988459c59e2c
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d'utilisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1937 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire provençale et corse à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- banque
Référence
6079d3f19ba5988459c59e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel