Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6079d3a89ba5988459c597fa
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 1998, l'administration des impôts a notifié à M. X... des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 1994 à 1996 ; que les redressements visaient à modifier le plafonnement appliqué à cet impôt pour tenir compte du rehaussement des revenus imposables de M. X... résultant de diverses procédures de redressement d'impôt sur le revenu ; que M. X... a contesté le bien-fondé du redressement d'ISF portant sur les années 1994 et 1995 et accepté le redressement relatif à l'année 1996 ; que l'administration ayant mis en recouvrement les sommes réclamées, M. X... a sollicité la décharge du rappel d'impôt et des intérêts de retard afférents à l'année 1994 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, il a fait assigner le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire devant le tribunal de grande instance aux mêmes fins ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le moyen, pris de ce que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement de l'ISF ne saurait courir tant que les autres impôts servant à son évaluation ne sont pas certains, est irrecevable comme nouveau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 1998, l'administration des impôts a notifié à M. X... des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 1994 à 1996 ; que les redressements visaient à modifier le plafonnement appliqué à cet impôt pour tenir compte du rehaussement des revenus imposables de M. X... résultant de diverses procédures de redressement d'impôt sur le revenu ; que M. X... a contesté le bien-fondé du redressement d'ISF portant sur les années 1994 et 1995 et accepté le redressement relatif à l'année 1996 ; que l'administration ayant mis en recouvrement les sommes réclamées, M. X... a sollicité la décharge du rappel d'impôt et des intérêts de retard afférents à l'année 1994 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, il a fait assigner le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire devant le tribunal de grande instance aux mêmes fins ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le moyen, pris de ce que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement de l'ISF ne saurait courir tant que les autres impôts servant à son évaluation ne sont pas certains, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; qu'il est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 2251 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande et annuler la décision de rejet de l'administration au motif que la prescription triennale était seule applicable, l'arrêt retient que l'administration n'avait pas à attendre les décisions à intervenir des juridictions administratives amenées à statuer sur les éventuels recours en matière d'impôt sur le revenu et qu'il n'y avait pas lieu, en effet, de prendre en considération la date à laquelle les redressements en matière d'impôt sur le revenu étaient devenus définitifs, tandis que seule l'assiette de cet impôt, à savoir le revenu imposable, même rectifiée par l'administration, a une incidence sur l'ISF et qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'administration prenne immédiatement en considération le rehaussement de base imposable qu'elle venait d'établir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard du plafonnement appliqué à l'ISF ne pouvait courir tant que les dettes d'impôt sur le revenu qui résultaient des redressements notifiés au contribuable, dont l'issue conditionnait le niveau de ce plafonnement, n'étaient pas certaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3a89ba5988459c597fa
Données disponibles
- Texte intégral