Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6079d3559ba5988459c58673
- Date
- 16 janvier 1996
reglementation economiqueconcurrenceordonnance du 1er décembre 1986visites domiciliairesordonnance autorisant la visiteagents de l'administrationhabilitationconstatations nécessairescatégorie a
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Texte intégral
Reçoit en leur intervention M. X..., la SARL Futur Game et la SARL Paradise Automatique ; Attendu que, par quatre ordonnances du 13 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement dans les locaux des SARL Paradise Automatique, Futur Game, ZI du Pic à Pamiers (Ariège) et aux domiciles de M. et Mme Z... à Vebre et de M. Buon° à Rieux de Peleport (Ariège) en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la SARL Paradise Automatique ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues le 13 septembre 1994 susceptibles d'intéresser le demandeur et aucune d'entre elles ne portant le n° 259 ; Mais attendu que, si quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Foix à la date du 13 septembre 1994, et non deux comme le soutient l'administration fiscale, une seule est susceptible d'intéresser le demandeur au pourvoi, à savoir celle ayant autorisé la visite de son domicile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des Impôts à procéder aux enquêtes prévues par l'ordonnance précitée pour la constatation des infractions à l'article 31 de cette ordonnance ; Attendu que, aux termes de ces textes, seuls des agents habilités par le ministre de l'Economie parmi les agents des Impôts de catégorie A peuvent procéder aux visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la constatation des infractions mentionnées à son article 31 ; ils peuvent être assistés d'agents des Impôts de catégorie B ; Attendu que l'ordonnance ne précise pas que MM. Y... et La Flaquière sont habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires pour la recherche d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'indique pas si M. Y..., fonctionnaire à la Direction générale des Impôts, appartient à la catégorie A ; qu'ainsi elle ne fait pas preuve par elle-même de sa régularité ; que le président du tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Foix ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
6079d3559ba5988459c58673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel