Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mars 1993
- ECLI
- 6079d3469ba5988459c5820f
- Date
- 23 mars 1993
societe anonymeprésident du conseil d'administrationresponsabilitéresponsabilité personnelledommagesintérêts dus à un salariésociété dissouteomission fautive de fournir au liquidateur les éléments nécessaires à la prise en compte des droits du salariérecherche nécessairesociete (règles générales)dissolutionliquidationancien président du conseil d'administrationresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautesociétésociété anonymeomission fautive de fournir au liquidateur les éléments nécessaires à la prise en compte des droits d'un salarié
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été licencié le 29 septembre 1979 de la société Satram dont il était l'employé, a obtenu par jugement du 23 juillet 1984, confirmé par arrêt du 21 mai 1987, condamnation de cette société à lui verser diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que lors du commandement de payer qui lui a été délivré, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, a fait connaître que celle-ci avait été dissoute le 30 septembre 1980 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 1980 ; que M. X... a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts pour avoir négligé de préserver les droits de son salarié lors de la liquidation de ladite société ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. Y... en se bornant à prêter à ce dernier dans la procédure prud'homale et d'appel un rôle qu'il aurait pu jouer et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité de ce recours à M. Y... qui n'avait plus compétence pour l'exercer ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si M. Y... n'avait pas omis de manière fautive de fournir au liquidateur de la société tous éléments nécessaires à la prise en compte des droits de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil en paiement de dommages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mars 1993
- Matière
- societe anonyme
Référence
6079d3469ba5988459c5820f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel