Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 janvier 1993
- ECLI
- 6079d3469ba5988459c581c4
- Date
- 19 janvier 1993
cassationpartiesdemandeursociétédissolution antérieure à la formation du pourvoipourvoiqualité pour le formersociété ayant fait l'objet d'une décision de dissolution anticipéepourvoi formé au nom de la sociétéirrecevabilitésociete commerciale (règles générales)dissolutionliquidationliquidateurpouvoirsaction en justicereprise de l'instance après l'expiration du délai impartiportée
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Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 609 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 16 janvier 1991, la société Promo plus s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse ; Attendu que, le 30 décembre 1989, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société Promo plus, Mme X... avait été nommée liquidateur amiable ; qu'elle avait seule qualité pour former le pourvoi, tandis qu'elle n'a repris l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire en demande ; que le pourvoi est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 janvier 1993
- Matière
- cassation
Référence
6079d3469ba5988459c581c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel