Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 février 1991
- ECLI
- 6079d33a9ba5988459c57f10
- Date
- 26 février 1991
petroleproduits pétroliersdistributioncarburants et lubrifiantscontrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolièreprixdéterminationréférence à une réglementationnouvelle réglementationréglementation d'ordre publiceffet rétroactif (non)lois et reglementsnonrétroactivitébarème d'écart prévu par l'arrêté du 29 avril 1982arrêté d'ordre publiccontrat d'exclusivité conclu avant sa promulgationreglementation economiquefixationarrêté du 29 avril 1982actes juridiques conclus avant sa promulgationapplication (non)conventionseffetsconvention antérieure à la promulgation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par contrat du 26 mars 1979, la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (compagnie Total) a donné en location-gérance, à M. X..., un fonds de commerce de station-service moyennant un loyer composé d'une partie fixe et d'une partie dépendant du montant de la minoration qui lui était accordée sur les facturations des produits pétroliers que le gérant s'engageait à acheter exclusivement à la compagnie Total ; que les prix de ces carburants devaient correspondre aux prix limites maximum autorisés par les pouvoirs publics pour vente à la pompe minorés de sommes précisées aux conditions particulières ; que les parties ont mis fin au contrat le 30 avril 1985 ; que M. X... s'est heurté au refus de la compagnie Total à qui il a demandé le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 avril 1982 modifiant le système de calcul du prix de vente en vrac des produits pétroliers et obligeant les sociétés pétrolières à déposer des barèmes d'écart faisant apparaître leurs rabais, remises et ristournes aux détaillants ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel retient que les conditions de vente doivent être déterminées au moment des livraisons en se référant à la réglementation au moment de la livraison et donc à partir du 1er novembre 1982, date d'application de l'arrêté du 29 avril 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une nouvelle réglementation ne s'applique pas, à défaut d'une disposition expresse, aux actes juridiques conclus antérieurement et quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut avoir pour effet de rendre caducs les actes passés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
article 2 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- petrole
Référence
6079d33a9ba5988459c57f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel