Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57be2
- Date
- 17 janvier 1989
marque de fabriqueprotectionconditionscaractère distinctifnom patronymique devenu appellation générique (non)attribution du caractère génériqueusage par le publicnomnom patronymiquenom patronymique devenu appellation génériquecaractère générique conféré par l'usage du publicobjetvin un kir et super kirnullitéappréciation du caractère générique sur l'ensemble du territoire nationalnécessité (non)
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Texte intégral
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Maison Lejay-Lagoute (société Lejay-Lagoute) a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée : " Le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la maison Lejay-Lagoute, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952 la marque " Un Kir " enregistrée sous le n° 512 202 pour désigner des vins, vins mousseux, cidres, bières, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops, et ultérieurement renouvelée ; que la société L'Héritier-Guyot a été destinataire d'une lettre du 19 février 1955 du chanoine Kir ayant la teneur suivante : " Je vous réponds un peu tardivement au sujet de la question de la marque déposée sur une étiquette de cassis. Bien entendu, je n'ai donné aucun monopole à personne pour la simple raison que je ne voudrais jamais établir une discrimination entre les fabricants de cassis qui, à mon avis, ont tous, sans exception, droit à la protection de la municipalité. C'est pourquoi vous avez toute latitude pour user de mon nom selon vos désirs " ; que cette société a déposé les marques Super Kir le 24 juillet 1973, enregistrée sous le n° 882 486 et objet ensuite d'un dépôt international, Hyper Kir déposée à la même date, enregistrée sous le n° 882 487, Kir L'Héritier-Guyot, déposée le 27 décembre 1974, enregistrée sous le n° 914 148, Kir Premier déposée à la même date, enregistrée sous le n° 914 149, Kir Royal déposée le 21 février 1979, enregistrée sous le n° 1 088 731 et a fait l'usage de la marque Super Kir ; que la société Lejay-Lagoute a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société L'Héritier-Guyot ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur les deuxième, troisième moyens réunis et sur le cinquième moyen, pris en ses première et seconde branches : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et seconde branches : Vu l'article 1er de la loi du 23 juin 1857 ; Attendu qu'une dénomination de caractère générique sur une partie du territoire national peut entraîner la nullité d'une marque ; Attendu que pour apprécier la distinctivité de la marque " Un Kir " en se plaçant à juste titre à la date du dépôt, la cour d'appel énonce que pour retenir le caractère générique d'une appellation, il est nécessaire qu'elle soit employée " par un large public sur le territoire français ", s'agissant de " produits de consommation courante et de vaste diffusion " ; Attendu que tout en se référant exactement à un " large public " compte tenu de la nature des produits indiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé en considérant que le caractère générique de l'appellation devrait être apprécié sur l'ensemble du territoire national ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen pris en sa quatrième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6079d3259ba5988459c57be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel