Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 6079d3259ba5988459c57bbd
- Date
- 14 février 1989
transports maritimesmarchandisestransport internationalconvention de bruxelles du 25 août 1924responsabilité du transporteurexonérationabordage et pillage d'un navirefaits accomplis dans les eaux territoriales d'un etat souverainfait d'ennemis publics (non)conventions internationalesfait d'ennemis publicsdéfinitiondroit maritimeabordageresponsabilitépillage en bande et à force ouverte
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Texte intégral
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, confirmatif du chef litigieux (Paris, 7 octobre 1986), des marchandises expédiées par la société SCAC Fultrans Afrique (SCAC), à destination de Douala (Cameroun) et chargées à Rouen sur le navire X... Arabella, appartenant à la société Europa Afrika Linie (EAL), ont été volées au cours d'un mouillage dans la rade de Lagos (Nigeria) où le navire a été attaqué et pillé par une bande de malfaiteurs ; que la SCAC et la société Rhin-et-Moselle, son assureur, ont assigné la société EAL en garantie et en remboursement d'indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société EAL reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, que, d'une part, le " fait d'ennemis publics " doit nécessairement s'entendre de tout pillage de la cargaison par des personnes en rebellion contre l'ordre public international, agissant par la force ; que tel était bien le cas en l'espèce où il résulte des propres constatations de l'arrêt que le navire a été l'objet, en mer, d'un véritable acte de piraterie réalisé à force ouverte et ayant conduit au pillage de la cargaison, et alors que, d'autre part, le fait que le transporteur ait invoqué le pillage de la cargaison sur le fondement de l'exception prévue au paragraphe 2 f de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 n'excluait pas qu'il puisse également invoquer l'exception au paragraphe q du même article qui vise " toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur... " ; qu'en effet, le pillage d'une cargaison peut répondre soit aux conditions du paragraphe 2 f, soit à celles du paragraphe 2 q du texte susvisé ; qu'ainsi, en lui refusant le droit d'invoquer le cas excepté de la lettre q pour avoir préalablement invoqué celui du paragraphe f, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la convention ; Mais attendu que l'abordage et le pillage d'un navire, même commis en bande et à force ouverte ne constituent pas, en l'absence de toute autre circonstance, le " fait d'ennemis publics " au sens de l'article 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dès lors qu'ils ont été accomplis dans les eaux territoriales d'un Etat souverain et qu'ils relevaient en conséquence de l'autorité de cet Etat ; que l'arrêt a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le navire X... Arabella a été attaqué et pillé, en rade de Lagos, dans les eaux territoriales du Nigeria, par un groupe d'individus usant de la force ; qu'il s'ensuit que la soustraction frauduleuse des marchandises litigieuses n'est pas résultée d'un " fait d'ennemis publics " au sens du texte susvisé, de sorte le transporteur n'est pas exonéré de sa responsabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la société EAL, qui soutenait que la perte de la marchandise avait été causée par le " fait d'ennemis publics " ne pouvait, en raison des règles posées au paragraphe 9 de l'article 4-2 de la convention de Bruxelles, se prévaloir, au sujet des mêmes circonstances de fait, de l'absence de faute du transporteur ou de ses agents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de la convention internationale susvisées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 4-2 de la convention de Bruxelles duarticle 4-2 de la convention de Bruxellesarticle 4 de la conventionarticle 4 de la convention de Bruxelles du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- transports maritimes
Référence
6079d3259ba5988459c57bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel