Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2006
- ECLI
- 6079b1e29ba5988459c53dae
- Date
- 12 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediag aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2006
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1e29ba5988459c53dae
Données disponibles
- Texte intégral