Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6079b1ae9ba5988459c5307b
- Date
- 13 mars 2001
contrat de travail, rupturedélaicongéduréearticle l. 3237 du code du travaildomaine d'applicationtravail reglementationtravailleurs handicapéscontrat de travaillicenciementaugmentationcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ; Attendu que M. X..., engagé par la société Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a été classé par la COTOREP, le 2 juillet 1993, dans la catégorie B des travailleurs handicapés ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement économique, le 9 février 1994, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à être pris en compte pour plus d'une unité au moment de son licenciement, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens de l'employeur dans la déclaration annuelle d'emploi de travailleur handicapé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1ae9ba5988459c5307b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel