Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c9f
- Date
- 20 janvier 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)appareillagefauteuil roulantprise en chargeconditionsdécret du 11 décembre 1958article 372application (non)remboursementdomaine d'applicationfauteuil roulant (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition d'un fauteuil roulant qui avait été médicalement prescrit à M. X..., pensionnaire de la section de cure médicale d'une maison de retraite, au motif que le coût de ce matériel était inclus dans le forfait de soins versé à l'établissement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 27 novembre 1997) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses ne peuvent être contraintes de prendre en charge du matériel d'appareillage sans que cela résulte de textes réglementaires ou d'engagements conventionnels ; que la convention conclue entre les caisses et l'établissement de Saint-Egrève étant totalement muette sur la prise en charge de l'appareillage, dans le cadre du forfait octroyé pour les pensionnaires admis en section de cure médicale, elle ne permettait pas d'imposer la prise en charge par la Caisse du fauteuil roulant destiné à M. X..., son acquisition incombant en revanche à l'établissement en application des textes réglementaires, notamment l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1, R. 165-8 du Code de la sécurité sociale et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; alors, d'autre part, que si une circulaire du 4 mars 1991 du ministère des Affaires sociales et une lettre du médecin conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie admettent la prise en charge des véhicules atypiques adaptés à un handicap particulier, il appartenait au Tribunal de rechercher si telle était la situation de l'espèce, ce qui excluait le fait que le fauteuil litigieux, de type classique, soit simplement muni d'un dossier inclinable à 30 % et de roulettes " anti-bascule " ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 314-1, R. 165-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il y avait lieu d'instaurer une expertise technique afin de rechercher si l'état de santé de M. X... exigeait la fabrication d'un fauteuil atypique, fonction de son handicap ; que le jugement a ainsi été rendu en violation des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que les fauteuils roulants n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 dans sa rédaction issue du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, de sorte que la prise en charge du fauteuil roulant prescrit à M. X... incombait à la Caisse ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1a49ba5988459c52c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel