Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6079b16e9ba5988459c5215d
- Date
- 17 mars 1994
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)appareillagefauteuil roulant à propulsion manuelleprise en charge par la caisseconditionshandicapé physique disposant déjà d'un fauteuil roulant à propulsion électriqueremboursementinscription sanitaire de l'appareil à la nomenclature
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu le chapitre V du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux véhicules pour handicapés physiques, alors en vigueur, ensemble l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'attribution d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est exclusivement réservée aux handicapés présentant simultanément une atteinte motrice définitive des membres supérieurs et d'au moins un membre inférieur les mettant dans l'incapacité de marcher et d'utiliser efficacement un fauteuil roulant ordinaire ; qu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle est attribué dans les autres cas de handicap ; qu'il en résulte que la demande de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle par un handicapé bénéficiant d'un fauteuil roulant à propulsion électrique est soumise aux dispositions du second des textes susvisés ; Attendu qu'après avoir obtenu le remboursement par la Caisse des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant à propulsion électrique, Mme X..., atteinte d'une myopathie, a demandé, en janvier 1991, la prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge le coût d'acquisition de cet appareillage, le Tribunal énonce que les textes réglementaires invoqués par la Caisse ne s'opposent en aucune façon à une demande de l'intéressée et ne peuvent, en outre, faire échec à la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, aux termes desquels tout doit être mis en oeuvre pour permettre aux personnes handicapées de jouir de toute l'autonomie dont elles sont capables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge prévue par l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ne constitue pour les caisses qu'une faculté, sans que les juridictions contentieuses puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b16e9ba5988459c5215d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel