Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c52019
- Date
- 24 février 1993
syndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitépreuvecharge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la liste des candidats présentée par la Confédération des syndicats libres, au premier tour des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 9 octobre 1991 au site de Cros de Cagnes de la Régie Renault au motif essentiel que le syndicat CGT, demandeur à l'instance, n'avait pas démontré le défaut de représentativité du syndicat CSL ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndicat défendeur de rapporter la preuve de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cros de Cagnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse.
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1639ba5988459c52019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel