Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1991
- ECLI
- 6079b1579ba5988459c51bbd
- Date
- 28 février 1991
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiesmédecinsmédecin électroradiologue de la sncfprofessions medicales et paramedicalesmédecin chirurgiensécurité socialegénéralitésaffiliation à une organisation de travailleurs indépendantsportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. Michel X..., médecin électroradiologue, désigné en 1962 par la SNCF pour procéder à l'examen ou au traitement de ses agents, et ayant cessé ses fonctions le 31 juillet 1983, a demandé son affiliation du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire ayant rejeté sa demande, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 février 1988) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse aux motifs qu'il n'aurait pas été astreint " à des sujétions suffisamment contraignantes pour caractériser un lien de subordination " et que sa situation aurait été différente de celle des médecins de section de la SNCF alors que la participation d'un praticien à un service organisé dans l'intérêt d'une collectivité pour laquelle il travaille justifie son affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond et des écritures du docteur X... n'ayant pas été contestées que celui-ci participait, moyennant une rémunération qui lui était réglée chaque trimestre par la SNCF selon un tarif imposé par elle, à l'organisation générale du service médical de la SNCF placé sous l'autorité d'un médecin en chef responsable de son fonctionnement devant le directeur de région, de sorte qu'en décidant néanmoins que l'intéressé ne devait pas être assujetti au régime général, l'arrêt attaqué a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, les juges du fond ont relevé qu'en raison de son activité professionnelle en dehors de l'hôpital d'Hirson, M. X... avait cotisé jusqu'à la liquidation de sa retraite aux organismes de protection sociale des médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de son affiliation à ces organismes s'opposait, quel qu'en fût le bien ou mal-fondé, à ce que les droits et obligations nés de cette affiliation puissent être mis rétroactivement à néant par un assujettissement au régime général ; que celui-ci ne pouvant dès lors être prononcé après la cessation de l'activité litigieuse, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L.311-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1579ba5988459c51bbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel