Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 1990
- ECLI
- 6079b14e9ba5988459c5189a
- Date
- 29 mai 1990
contrat de travail, ruptureimputabilitéinexécution par l'employeur de son obligation de verser le salaireeffetcontrat de travail, executiondéfaut d'exécutiondéfaut de paiement de la rémunération dueattitude de l'employeurinexécution par l'employeur de ses obligations contractuellessalairepaiementdéfauteffetsrupture imputable à l'employeurastreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)condamnationdistinction avec les dommagesintérêtscumul avec des dommagespossibilitéemployeurresponsabilitéfautedommagesastreintecumul
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., directeur d'un cabinet d'études, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 octobre 1986) d'avoir dit qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Y..., son ancienne salariée, qu'il avait employée du 5 octobre 1982 au 11 juin 1986, et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi, le tout sous astreinte définitive de 50 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en jugeant que M. X... était responsable d'un licenciement, alors qu'au contraire, c'est son employée qui avait démissionné ; que les quelques petits retards de paiement des salaires étaient admis par tout le monde ; qu'au moment de la démission du 7 juin 1986, Mme Y... avait reçu son salaire de mai, étant précisé que depuis des années, elle admettait que son traitement soit payé autour du 10 ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à payer 10 000 francs de dommages et intérêts sans motiver cette condamnation et sans justification du préjudice ; alors qu'en outre, Mme Y... ayant reçu en son temps, par lettre recommandée, l'imprimé destiné aux ASSEDIC et son certificat de travail, en date du 23 juillet 1986, le conseil de prud'hommes ne pouvait le condamner pour retard abusif de transmission de pièces ; et alors, enfin, que l'astreinte de 50 francs par jour de retard prononcée par la décision attaquée constitue une irrégularité, l'astreinte s'appliquant seulement aux obligations de faire ou de donner ; qu'en l'espèce, l'astreinte ferait double emploi avec les intérêts légaux qui courent automatiquement ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X..., avec une mauvaise volonté évidente, n'exécutait pas ses obligations en ne réglant pas les salaires à leur échéance, tant par retard que par émission de chèques sans provision, a pu retenir qu'il était responsable de la rupture et devait en supporter les conséquences ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait remis à la salariée des chèques sans provision, lui avait délivré avec retard les pièces destinées aux ASSEDIC et restait lui devoir les salaires de mai et juin 1986, a, contrairement aux énonciations du moyen, justifié l'existence du préjudice causé à Mme Y... et en a souverainement apprécié le montant ; Attendu, enfin, que l'astreinte civile est, en vertu de la loi du 5 juillet 1972, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice et est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d'argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie ; Que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b14e9ba5988459c5189a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel