Cour de Cassation · cr — 4 mai 2004
- ECLI
- 6079a8d49ba5988459c4f106
- Date
- 4 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Z..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l'appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu'appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d'astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l'extraction par césarienne d'un enfant dont le décès a été constaté ; qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth Y..., sage-femme de l'établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ; Attendu que, si c'est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui a relaxé Elisabeth X..., épouse Y..., du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Z..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l'appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu'appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d'astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l'extraction par césarienne d'un enfant dont le décès a été constaté ; qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth Y..., sage-femme de l'établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ; Attendu que, si c'est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2004
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a8d49ba5988459c4f106
Données disponibles
- Texte intégral