Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 2006
- ECLI
- 6079a8c99ba5988459c4eec8
- Date
- 8 juin 2006
- Condamnation
- 10 000 €
peinessursisdomaine d'applicationamende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)peines contraventionnellesamendeamende prononcée pour une contravention des quatre premières classespossibilité (non)contraventionamende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement de cette juridiction, en date du 8 décembre 2005, qui a condamné Jacky X... à une amende de 100 euros avec sursis pour dépôt de cartons sur la voie publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ; Attendu qu'après avoir déclaré Jacky X... coupable de dépôt de cartons sur la voie publique, contravention prévue et réprimée par l'article 7 du décret du 21 mai 2003, la juridiction de proximité l'a condamné à une amende de 100 euros avec sursis ; Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction poursuivie est une contravention de la troisième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 décembre 2005, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 132-34 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- peines
Référence
6079a8c99ba5988459c4eec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel