Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d80c
- Date
- 14 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-42, alinéa 2, 132-54, 132-56, 132-57 du Code pénal, 591, 593 et 747-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande, présentée le 17 octobre 2002 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Saverne, tendant à la conversion de la partie ferme, d'une durée de six mois, de la peine d'emprisonnement de dix-huit mois, prononcée contre Sylvain X... par la cour d'appel de Metz le 20 septembre 2000, en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-56 et 132-42, alinéa 2, du Code pénal que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcée que dans la mesure où ledit sursis porte sur la totalité de la peine ; qu'il s'ensuit que ne peut faire l'objet d'une conversion, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement qui est, par ailleurs, partiellement assortie du sursis simple ; "alors que l'interdiction d'assortir un sursis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général lorsque le bénéfice de ce sursis n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement ne vaut que pour la décision de la juridiction qui prononce ladite peine d'emprisonnement, mais non pour celle de la juridiction saisie ultérieurement d'une demande de conversion ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant qu'elle ne pouvait convertir en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général la partie ferme de la peine d'emprisonnement mixte qu'elle avait prononcée par une précédente décision contre Sylvain X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2003, qui a déclaré irrecevable la requête en conversion de peine présentée par le juge de l'application des peines de SAVERNE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-42, alinéa 2, 132-54, 132-56, 132-57 du Code pénal, 591, 593 et 747-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande, présentée le 17 octobre 2002 par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Saverne, tendant à la conversion de la partie ferme, d'une durée de six mois, de la peine d'emprisonnement de dix-huit mois, prononcée contre Sylvain X... par la cour d'appel de Metz le 20 septembre 2000, en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-56 et 132-42, alinéa 2, du Code pénal que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcée que dans la mesure où ledit sursis porte sur la totalité de la peine ; qu'il s'ensuit que ne peut faire l'objet d'une conversion, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement qui est, par ailleurs, partiellement assortie du sursis simple ; "alors que l'interdiction d'assortir un sursis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général lorsque le bénéfice de ce sursis n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement ne vaut que pour la décision de la juridiction qui prononce ladite peine d'emprisonnement, mais non pour celle de la juridiction saisie ultérieurement d'une demande de conversion ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en retenant qu'elle ne pouvait convertir en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général la partie ferme de la peine d'emprisonnement mixte qu'elle avait prononcée par une précédente décision contre Sylvain X..." ; Attendu que Sylvain X... a été condamné, par décision définitive de la cour d'appel de Metz du 20 septembre 2000, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à cinq amendes de 20 000 francs chacune pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Attendu que, par requête du 17 octobre 2002, le juge de l'application des peines de Saverne a sollicité de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal alors en vigueur, qu'elle assortisse d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général les six mois d'emprisonnement sans sursis infligés au condamné ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 132-57 du Code pénal, qui renvoie aux dispositions de l'article 132-56 du même Code, soumet le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général aux règles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve à l'exception, notamment, de celle édictée par l'article 132-42, alinéa 2, qui permet au juge de prononcer un sursis partiel ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
- Matière
- peines
Référence
6079a87f9ba5988459c4d80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel