Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 6079a87c9ba5988459c4d7af
- Date
- 1 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel l'utilisateur d'un téléphone mobile dont le numéro leur était communiqué dirigeait un trafic de produits stupéfiants ont, en enquête préliminaire, requis la société française de radiotéléphonie (SFR) de leur communiquer la liste des appels émis et reçus à partir de ce téléphone et l'identité des correspondants ; que Bachirou X..., ultérieurement identifié comme l'utilisateur de ce téléphone et mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des réquisitions effectuées par les policiers au motif qu'elles avaient été réalisées sans que le procureur de la République les ait autorisées ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur et rejeter sa requête en annulation, l'arrêt énonce que le défaut d'autorisation donne seulement la possibilité à la personne requise d'opposer le secret professionnel et que l'absence de réponse, en un tel cas, ne constitue pas un délit ; que les juges en déduisent que l'absence d'autorisation du procureur de la République à toute réquisition présentée en application de l'article 77-1 -1 du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 60-1, 77-1-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Bachirou X... concernant les réquisitions effectuées en enquête préliminaire, sans autorisation préalable du parquet, par les services de police auprès de la société SFR en vue de communication de renseignements et documents, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004 a prévu, d'une part, que les personnes, établissements, organismes privés ou administrations publiques ne pourraient opposer sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel, à tout officier de police judiciaire qui, agissant sur autorisation du procureur de la République, requiert la remise de documents intéressant l'enquête, d'autre part, que l'absence de réponse à une telle réquisition constituait le délit prévu et puni par l'article 60 -1 du Code de procédure pénale ; que les seuls effets de l'absence d'autorisation du procureur de la République sont que l'officier de police judiciaire peut se voir opposer le secret professionnel et que l'absence de réponse à une réquisition de l'officier de police judiciaire ne constitue pas un délit ; qu'ainsi l'autorisation du parquet ne constitue pas une formalité procédurale dont l'absence entraîne la nullité des réquisitions ainsi faites ; que le réquisitoire introductif a donc été pris sur la base de ce renseignement anonyme et des vérifications opérées ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article préliminaire, 60-1 et 77-1-1 du Code de procédure pénale, qu'en enquête préliminaire, aucune mesure coercitive ne peut être diligentée par un officier de police judiciaire sans autorisation préalable du ministère public ; qu'il en résulte que l'absence d'autorisation préalable à une réclamation auprès d'un tiers, de documents intéressant l'enquête, prive de pouvoir l'officier de police judiciaire qui requiert cette remise, et entache nécessairement de nullité, en raison de ce vice d'incompétence et d'excès de pouvoirs, les réquisitions litigieuses et l'ensemble des cotes subséquentes ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions effectuées par les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès d'un service de téléphonie mobile, en l'occurrence SFR, pour réclamer des documents, notamment le listing des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique, sans l'autorisation du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bachirou, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 60-1, 77-1-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par Bachirou X... concernant les réquisitions effectuées en enquête préliminaire, sans autorisation préalable du parquet, par les services de police auprès de la société SFR en vue de communication de renseignements et documents, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004 a prévu, d'une part, que les personnes, établissements, organismes privés ou administrations publiques ne pourraient opposer sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel, à tout officier de police judiciaire qui, agissant sur autorisation du procureur de la République, requiert la remise de documents intéressant l'enquête, d'autre part, que l'absence de réponse à une telle réquisition constituait le délit prévu et puni par l'article 60 -1 du Code de procédure pénale ; que les seuls effets de l'absence d'autorisation du procureur de la République sont que l'officier de police judiciaire peut se voir opposer le secret professionnel et que l'absence de réponse à une réquisition de l'officier de police judiciaire ne constitue pas un délit ; qu'ainsi l'autorisation du parquet ne constitue pas une formalité procédurale dont l'absence entraîne la nullité des réquisitions ainsi faites ; que le réquisitoire introductif a donc été pris sur la base de ce renseignement anonyme et des vérifications opérées ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article préliminaire, 60-1 et 77-1-1 du Code de procédure pénale, qu'en enquête préliminaire, aucune mesure coercitive ne peut être diligentée par un officier de police judiciaire sans autorisation préalable du ministère public ; qu'il en résulte que l'absence d'autorisation préalable à une réclamation auprès d'un tiers, de documents intéressant l'enquête, prive de pouvoir l'officier de police judiciaire qui requiert cette remise, et entache nécessairement de nullité, en raison de ce vice d'incompétence et d'excès de pouvoirs, les réquisitions litigieuses et l'ensemble des cotes subséquentes ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions effectuées par les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès d'un service de téléphonie mobile, en l'occurrence SFR, pour réclamer des documents, notamment le listing des appels entrant et sortant d'une ligne téléphonique, sans l'autorisation du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Vu l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les réquisitions prévues par ce texte ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel l'utilisateur d'un téléphone mobile dont le numéro leur était communiqué dirigeait un trafic de produits stupéfiants ont, en enquête préliminaire, requis la société française de radiotéléphonie (SFR) de leur communiquer la liste des appels émis et reçus à partir de ce téléphone et l'identité des correspondants ; que Bachirou X..., ultérieurement identifié comme l'utilisateur de ce téléphone et mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des réquisitions effectuées par les policiers au motif qu'elles avaient été réalisées sans que le procureur de la République les ait autorisées ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur et rejeter sa requête en annulation, l'arrêt énonce que le défaut d'autorisation donne seulement la possibilité à la personne requise d'opposer le secret professionnel et que l'absence de réponse, en un tel cas, ne constitue pas un délit ; que les juges en déduisent que l'absence d'autorisation du procureur de la République à toute réquisition présentée en application de l'article 77-1 -1 du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de cet acte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'înstruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
6079a87c9ba5988459c4d7af
Données disponibles
- Texte intégral