Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 6079a87b9ba5988459c4d71c
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 3 361 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de contrôles effectués dans des débits de boissons exploités par Yves Y..., Yannick X... et Patrick Z..., les agents des douanes ont constaté la présence d'appareils de jeu de poker permettant aux utilisateurs de gagner des sommes d'argent en fonction du nombre de points obtenus ; que l'administration des Douanes et des droits indirects a informé de ces faits le ministère public, qui a ouvert une information des chefs de tenue de maison de jeu de hasard sans autorisation, infraction de droit commun, et d'infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux ; que cette information a été cloturée par une décision de non-lieu ; que l'administration des Douanes a alors cité directement Yves Y..., Yannick X... et Patrick Z... devant le tribunal correctionnel, pour les seules infractions fiscales ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis pour des faits ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que les infractions fiscales visées n'étant pas passibles d'une peine d'emprisonnement, l'Administration a le monopole des poursuites ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'Administration peut seule exercer l'action fiscale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yannick, - Y... Yves, - Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel RENNES, 3ème chambre, en date du 12 juillet 2005, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés à des pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235 et L. 239 B du Livre des procédures fiscales, 177 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a (implicitement) déclaré recevable l'action de l'administration des Douanes ; "aux motifs que l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales prévoit un monopole de l'administration fiscale (ici l'administration des douanes et droits indirects) pour la poursuite des infractions en matière de contributions indirectes devant le tribunal correctionnel ; que l'intervention du Ministère public n'est obligatoire que si une peine d'emprisonnement est également prévue pour cette seule infraction fiscale ; qu'en l'espèce, pour les seules infractions fiscales actuellement poursuivies, aucune peine d'emprisonnement n'est encourue aux articles 1791 et 1804 du code général des Impôts visés à la poursuite, de sorte que l'administration fiscale a bien le monopole des poursuites, peu important dès lors qu'il y ait eu un non-lieu sur les poursuites fiscales engagées à tort par le Ministère public, qui ne pouvait agir qu'au regard des infractions de droit commun à la loi du 12 juillet 1983, l'ordonnance de non-lieu intervenue étant sans effet quant aux infractions fiscales et donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; "alors, d'une part, que, lorsqu'une ordonnance de non-lieu est rendue sur des poursuites exercées par le Ministère public pour des faits constituant à la fois un délit de droit commun et diverses infractions fiscales, les poursuites ne peuvent être reprises que s'il existe des charges nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de telles charges, l'ordonnance de non-lieu, visant nommément Yves Y..., Patrick Z... et Yannick X..., empêchait l'administration des douanes et droits indirects de citer directement ces trois personnes pour les mêmes infractions fiscales, résultant des mêmes faits constatés par les mêmes procès-verbaux des 24 et 31 mai 2000 ; qu'en déclarant néanmoins recevable la citation directe délivrée par la Direction des douanes et droits indirects, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, dès lors que l'administration des douanes et droits indirects, nécessairement informée des poursuites concernant les infractions fiscales qu'elle avait elle-même dénoncées au ministère public, n'avait pas relevé appel de l'ordonnance de non-lieu, il importait peu de savoir si le ministère public pouvait, ou non, exercer seul, parallèlement à la poursuite du délit de droit commun puni d'une peine d'emprisonnement, les poursuites concernant les infractions fiscales, de sorte qu'est inopérant le motif que les poursuites fiscales auraient été " engagées à tort par le ministère public " ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, retenant la recevabilité de l'action des douanes et droits indirects, n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de contrôles effectués dans des débits de boissons exploités par Yves Y..., Yannick X... et Patrick Z..., les agents des douanes ont constaté la présence d'appareils de jeu de poker permettant aux utilisateurs de gagner des sommes d'argent en fonction du nombre de points obtenus ; que l'administration des Douanes et des droits indirects a informé de ces faits le ministère public, qui a ouvert une information des chefs de tenue de maison de jeu de hasard sans autorisation, infraction de droit commun, et d'infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux ; que cette information a été cloturée par une décision de non-lieu ; que l'administration des Douanes a alors cité directement Yves Y..., Yannick X... et Patrick Z... devant le tribunal correctionnel, pour les seules infractions fiscales ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis pour des faits ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que les infractions fiscales visées n'étant pas passibles d'une peine d'emprisonnement, l'Administration a le monopole des poursuites ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'Administration peut seule exercer l'action fiscale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1741, 1791, 1797, 1799, 1799 A et 1804 B du code général des impôts, 124, 126, 146, 149 à 154 de l'annexer IV du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle " non bis in idem " ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action de l'administration des Douanes et droits indirects, à déclaré Yannick X..., Yves Y... et Patrick Z... coupables des infractions de - défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, - défaut de tenue de comptabilité annexe, - défaut de déclaration de recette de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, et les a condamnés solidairement, de ces chefs, à des amendes et pénalités proportionnelles, en ordonnant également le paiement des droits fraudés et la confiscation des appareils et des sommes réellement saisis, et en les condamnant au paiement, à titre de confiscation, des recettes de jeux échappées ; "aux motifs qu'il est démontré que les appareils placés dans les deux établissements permettaient au joueur d'être rémunéré en cas d'obtention d'un certain résultat ; que ce fait qui tombe sous le coup de l'interdiction, faite par la loi du 12 juillet 1983, de tous les appareils automatiques de jeux qui permettent moyennant enjeu d'obtenir un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, constitue en outre diverses infractions fiscales, puisque l'exploitation d'une maison de jeux de hasard, lorsqu'elle est autorisée par exception au principe général d'interdiction, est soumise à diverses obligations dont il est constant qu'elles n'ont pas été remplies par les personnes poursuivies ; "alors, d'une part, que toute décision rendue par une juridiction correctionnelle, même statuant sur l'action fiscale, doit énoncer les faits poursuivis et caractériser les éléments constitutifs de l'infraction fiscale retenue ; qu'en se bornant à énoncer que les appareils placés dans les deux établissements fonctionnaient comme support de jeux d'argent et que ce fait constituait également " diverses infractions fiscales ", puisque l'exploitation d'une maison de jeux était soumise à " diverses obligations " non remplies par les personnes poursuivies, sans caractériser chacune des trois infractions en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul ne saurait être déclaré coupable de faits pour lesquels sa culpabilité a déjà été retenue ; que les trois infractions à la législation fiscale, à savoir défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue de comptabilité annexe afférente à cette maison de jeux, et défaut de déclaration de recette des jeux et de paiement de l'impôt concernant ladite maison de jeux, visent sous trois aspects différents les mêmes faits ; qu'il s'ensuit qu'en procédant pour les mêmes faits à trois déclarations de culpabilité et à trois condamnations à des amendes et des pénalités proportionnelles, la cour d'appel a méconnu le principe " non bis in idem " et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits constitués par des manquements à des obligations fiscales distinctes dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1791, 1797, 1799, 1799 A et 1804 B du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Yves Y..., Yannick X... et Patrick Z... à trois pénalités proportionnelles d'un montant, chacune, de 3 361 euros, au paiement à titre de confiscation des recettes de jeux échappées, de la somme de 33 615 euros et au paiement des droits fraudés de 3 361 euros ; "aux motifs que les sanctions sont prévues à l'article 1791 et suivants du code général des impôts, qui comportent, outre une amende, une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits compromis, outre la confiscation des objets saisis et le paiement des sommes fraudées ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du code général des impôts dont le montant est compris entre une et trois fois celui des impôts fraudés que pour autant qu'il a recherché et déterminé le montant de ces droits avec exactitude, calculés à partir du montant des recettes ; qu'il en est de même de la condamnation au paiement, à titre de confiscation, des recettes échappées ; qu'en retenant, pour condamner les personnes poursuivies à des pénalités proportionnelles, au paiement des droits fraudés et au paiement à titre de confiscation des recettes échappées, diverses sommes, sans préciser à partir de quels éléments elle a fixé le montant des recettes, et sans permettre de vérifier s'il ne s'agit pas d'une reconstitution arbitraire des recettes prétendument échappées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour fixer le montant des pénalités proportionnelles, de la somme valant confiscation des recettes et des droits fraudés au paiement desquels il a condamné les prévenus, l'arrêt se fonde sur les estimations non contestées de l'administration des Douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a87b9ba5988459c4d71c
Données disponibles
- Texte intégral