Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d69f
- Date
- 28 février 2001
relevement des interdictions, decheances ou incapacitespouvoirs des jugesdécision statuant sur une demande de relèvementmotivationréponse aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérantconvention européenne des droits de l'hommearticle 8peinespeines complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesinterdiction du territoire françaisinterdiction définitive du territoire françaistrafic de stupéfiantsrelèvementconvention europeenne des droits de l'hommearticle 8.1droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondanceetranger
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Texte intégral
LA COUR, CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 28 octobre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 12 février 1998 de la même cour d'appel. Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par Fathi X... ; " aux motifs que Fathi X... ayant été condamné pour complicité d'assassinat à la peine de 6 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris le 10 septembre 1997, et à 4 ans d'emprisonnement le 12 février 1998 par cette Cour pour acquisition, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants, il apparaît des débats que ces deux infractions, commises l'une le 7 août 1992 et l'autre courant janvier et février 1996, ont pour dénominateur commun le trafic de drogue ; que cette peine complémentaire de l'interdiction du territoire français prononcée à titre définitif étant nécessaire à la sûreté publique ainsi qu'à la protection de la santé d'autrui, la requête présentée par le condamné afin d'être relevé de cette interdiction doit être rejetée comme mal fondée ; " alors, d'une part, qu'encourt la censure la décision par laquelle les juges statuent sur une requête en relèvement, lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant ; qu'en l'espèce, dans sa requête, Fathi X... faisait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre portait atteinte aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en omettant de se prononcer sur cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant ; " alors, d'autre part que, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce Fathi X... avait fait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de sept ans, qu'il n'avait plus aucune attache en Tunisie, et que toute sa famille vivait en France ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national par la nature des infractions commises par le demandeur, et les nécessités de l'ordre public, sans rechercher si, compte tenu des liens de Fathi X... avec la France et de l'absence de toute attache avec la Tunisie, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 593, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; Attendu que, pour rejeter la requête de Fathi X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la juridiction du second degré, après avoir observé que les deux condamnations prononcées contre le requérant ont pour dénominateur commun le trafic de drogue, se borne à relever que l'interdiction est justifiée par la nécessité de préserver la sécurité publique et la santé d'autrui ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire ne satisfaisait pas, en ce qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie familiale du requérant, aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 1999 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- relevement des interdictions, decheances ou incapacites
Référence
6079a87a9ba5988459c4d69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel