Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 6079a8799ba5988459c4d64b
- Date
- 21 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josette X... a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Montpellier, ville où elle réside désormais, du chef d'abus de confiance, en faisant valoir que l'association "Pour loger", dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), avait détourné à son préjudice, avec la complicité de l'association "Habitat et Humanisme", dont le siège social est à Montpellier, une somme de 50 000 francs qui, versée par le propriétaire du logement qu'elle occupait illégalement à Paris, devait, en vertu d'une "convention tripartite de relogement", lui permettre de se reloger ou être affectée à un fonds de garantie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir relevé que l'abus de confiance allégué, à le supposer constitué, aurait été commis à Paris, où serait domicilié le destinataire des fonds détournés, et que l'association "Pour loger", présentée comme l'auteur principal du délit, a sa résidence en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, énonce que la partie civile indique elle-même que l'association "Habitat et Humanisme", qui est domiciliée dans l'Hérault, n'aurait jamais perçu de fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, rendue le 24 septembre 2004, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier qui s'est déclaré territorialement incompétent ; "aux motifs que "c'est par une erreur purement matérielle que l'ordonnance d'incompétence indique que les faits dénoncés se seraient commis "dans" la circonscription judiciaire de Montpellier, alors qu'il faut bien entendu lire "hors" la circonscription, ce qui correspond d'ailleurs aux réquisitions d'incompétence du parquet ; que la partie civile indique elle-même que la seule association domiciliée dans l'Hérault (Habitat et Humanisme) n'aurait jamais perçu de fonds ; qu'à supposer le délit d'abus de confiance constitué, le lieu de l'infraction se trouverait à Paris, de même que le domicile d'un auteur soupçonné ; qu'en outre, l'association mise en cause "Pour loger" est, elle, domiciliée à Montreuil (93) ; que les critères de compétence définis par l'article 52 du Code de procédure pénale n'étant pas réunis, la chambre de l'instruction ne peut que confirmer l'incompétence "rationae loci" du juge d'instruction de Montpellier" (arrêt p. 3 7 à 10 et 1) ; "alors que les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables ; qu'en confirmant l'ordonnance du magistrat instructeur qui avait décliné sa compétence aux seuls motifs, au demeurant contradictoires, que les faits "se seraient commis dans la circonscription judiciaire de Montpellier et que le mis en cause serait domicilié à Montreuil -93-" , mais qui n'avait, à ce titre, nullement indiqué avoir procédé à des investigations préalables, la chambre de l'instruction, qui n'a pas plus énoncé que des investigations préalables auraient été accomplies, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, rendue le 24 septembre 2004, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier qui s'est déclaré territorialement incompétent ; "aux motifs que "c'est par une erreur purement matérielle que l'ordonnance d'incompétence indique que les faits dénoncés se seraient commis "dans" la circonscription judiciaire de Montpellier, alors qu'il faut bien entendu lire "hors" la circonscription, ce qui correspond d'ailleurs aux réquisitions d'incompétence du parquet ; que la partie civile indique elle-même que la seule association domiciliée dans l'Hérault (Habitat et Humanisme) n'aurait jamais perçu de fonds ; qu'à supposer le délit d'abus de confiance constitué, le lieu de l'infraction se trouverait à Paris, de même que le domicile d'un auteur soupçonné ; qu'en outre, l'association mise en cause "Pour loger" est, elle, domiciliée à Montreuil (93) ; que les critères de compétence définis par l'article 52 du Code de procédure pénale n'étant pas réunis, la chambre de l'instruction ne peut que confirmer l'incompétence "rationae loci" du juge d'instruction de Montpellier" (arrêt p. 3 7 à 10 et 1) ; "alors que les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables ; qu'en confirmant l'ordonnance du magistrat instructeur qui avait décliné sa compétence aux seuls motifs, au demeurant contradictoires, que les faits "se seraient commis dans la circonscription judiciaire de Montpellier et que le mis en cause serait domicilié à Montreuil -93-" , mais qui n'avait, à ce titre, nullement indiqué avoir procédé à des investigations préalables, la chambre de l'instruction, qui n'a pas plus énoncé que des investigations préalables auraient été accomplies, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 52 et 85 du Code de procédure pénale ; Attendu que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josette X... a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Montpellier, ville où elle réside désormais, du chef d'abus de confiance, en faisant valoir que l'association "Pour loger", dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), avait détourné à son préjudice, avec la complicité de l'association "Habitat et Humanisme", dont le siège social est à Montpellier, une somme de 50 000 francs qui, versée par le propriétaire du logement qu'elle occupait illégalement à Paris, devait, en vertu d'une "convention tripartite de relogement", lui permettre de se reloger ou être affectée à un fonds de garantie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir relevé que l'abus de confiance allégué, à le supposer constitué, aurait été commis à Paris, où serait domicilié le destinataire des fonds détournés, et que l'association "Pour loger", présentée comme l'auteur principal du délit, a sa résidence en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, énonce que la partie civile indique elle-même que l'association "Habitat et Humanisme", qui est domiciliée dans l'Hérault, n'aurait jamais perçu de fonds ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier par une information préalable si l'association mise en cause comme complice, domiciliée dans le ressort de la juridiction saisie, n'avait pas facilité la préparation de l'infraction alléguée ou donné des instructions pour la commettre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- competence
Référence
6079a8799ba5988459c4d64b
Données disponibles
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