Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 octobre 1998
- ECLI
- 6079a86d9ba5988459c4d412
- Date
- 21 octobre 1998
jugements et arretsconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnementréponse nécessaireprévenu non comparant (article 411du code de procédure pénale)conclusions transmises au tribunal
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Madeleine, contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, qui l'a condamnée à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse : Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Madeleine X..., citée à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle exposait que la contravention reprochée, à la supposer établie, ne lui était pas imputable ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction à un règlement sanitaire préfectoral visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer " qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a86d9ba5988459c4d412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel