Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 juin 1995
- ECLI
- 6079a8639ba5988459c4d0ca
- Date
- 13 juin 1995
instructionordonnancesappelappel de la partie civileordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelomission de statuer sur son chef d'inculpation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - la Compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 mars 1993 qui, dans la procédure d'information suivie contre Mylène X..., épouse Y... et Angèle Z..., épouse A..., des chefs d'escroqueries et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction en celles de ses dispositions portant renvoi devant le tribunal correctionnel et l'a confirmé en celles ayant prononcé un non-lieu partiel motivé par l'extinction de l'action publique du fait de la prescription. LA COUR, Vu les articles 575 alinéa 2, 5o du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186 et 575 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel en ce qu'il visait les dispositions de renvoi de l'ordonnance déférée ; " aux motifs que la partie civile est irrecevable à faire appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et donc en l'espèce à solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle aurait omis de statuer ; " alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils et que l'omission de statuer sur un chef d'inculpation fait grief à ses intérêts " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'il en résulte qu'elle peut relever appel d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction a omis de statuer sur des infractions qui lui ont été dénoncées et dont il est régulièrement saisi ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du GAN contre l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que la partie civile était irrecevable à faire appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et donc, en l'espèce, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle aurait omis de statuer et de renvoyer les intéressés pour un grand nombre de dossiers constituant d'autres escroqueries et d'autres abus de confiance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 mars 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 1995
- Matière
- instruction
Référence
6079a8639ba5988459c4d0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel