Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6079a8389ba5988459c4c269
- Date
- 17 janvier 1989
action civilepréjudiceréparationvictime d'un accident de la circulationcollisionfaute établie à l'encontre d'un seul des conducteursindemnisationconducteurdéfinitioncyclomotoristecyclomotoriste circulant en roue libre, moteur arrêté
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Gilbert, agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1988, qui, après avoir relaxé Jean-Yves Y..., des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 10 et R. 11-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise ; " aux motifs qu'il n'est pas rapporté la preuve que lors de l'accident, Y... a manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette ; que, si sa vitesse avait été véritablement excessive, l'accident se serait certainement déroulé dans d'autres circonstances et le choc aurait occasionné des dégâts très importants aux deux motocyclettes ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Y... ; " alors que la cour d'appel qui relevait, par ailleurs, que Y..., qui devait s'attendre à l'arrivée de motocyclettes, aurait pu " tenter d'éviter l'accident soit en stoppant immédiatement soit en se déportant sur l'extrême bord droit de la chaussée voire sur son bas-côté ", ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Y... n'avait commis aucune faute " ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, une collision s'est produite sur un chemin rural entre deux motocyclettes circulant en sens inverse, respectivement conduites par Y... et par X... ; que ce dernier a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail temporaire supérieure à 3 mois ; Attendu que pour relaxer Y... des chefs de blessures involontaires et défaut de maîtrise, la juridiction du second degré relève que ce dernier roulait normalement dans son couloir de circulation à une vitesse qui ne peut être qualifiée d'excessive puisque aucun dégât apparent n'a été constaté sur les motocyclettes ; qu'elle en déduit qu'aucune faute ne peut être reprochée au prévenu ; Attendu que statuant ensuite sur la demande d'indemnisation formée par X... en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir caractérisé la faute de X... qui ne circulait pas à droite, ont recherché si, aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, cette faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur avait pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ; qu'à cet égard, ils relèvent que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident puisque Y... qui évoluait sur un chemin étroit et empierré était susceptible à tout instant de voir arriver en face de lui des motocyclettes et aurait pu tenter d'éviter l'accident en se déportant sur l'extrême bord droit de la chaussée, voire sur son bas-côté ; qu'ils en déduisent que Y... sera tenu d'indemniser X... du tiers de son préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de contradiction allégué ; qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite des fautes commises par ce dernier ; que, d'autre part, le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par lui-même, constitutif d'une faute ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 1 / 3 l'indemnisation des dommages subis par X... ; " aux motifs " qu'il est établi que le câble d'accélérateur de la motocyclette de X... était cassé ; que celui-ci devait donc se faire tirer par son camarade sur le plat ou en montée ; qu'au moment de l'accident il avançait certes seul, en raison de la déclivité du chemin ; mais qu'il est néanmoins établi par les déclarations de Z... qu'il ne circulait pas à droite mais presque au milieu du chemin, au niveau de la bande d'herbe ; qu'il allait à nouveau être tiré par Z..., au moment de l'accident ; qu'ainsi X... ne pouvait pas circuler à sa droite dans la mesure où Z... lui-même allait se placer entre lui et le bord droit du chemin par rapport à son sens de marche ; que Z... a encore déclaré qu'au moment de l'accident, la motocyclette de X... était en travers de la route ce qui établit qu'il avait commencé à perdre la maîtrise de son véhicule ; que, de plus, circulant en roue libre son engin était beaucoup moins maîtrisable ; attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que X... a commis des fautes ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis " ; " alors, d'une part, que X... qui, au moment de l'accident, circulait en roue libre, moteur arrêté, n'était pas un conducteur de véhicule à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et, partant, ne pouvait se voir opposer ses fautes ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de X... une faute en relation de causalité avec l'accident dès lors qu'elle constatait que ce dernier, même s'il ne circulait pas à l'extrémité droite de la chaussée, empruntait le couloir de circulation droit, ce dont il résultait que la moto de Y... était venue le percuter dans son couloir normal de circulation " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir fait application à son égard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour limiter son indemnisation, dès lors que l'arrêt relève qu'il circulait non pas à droite mais presque au milieu du chemin au niveau de la bande d'herbe médiane, en roue libre, le câble d'accélérateur de sa motocyclette n'agissant plus ; qu'il se déduit en effet de ces énonciations que X... qui avait conservé une certaine maîtrise dans la conduite de son véhicule, en était resté conducteur, au sens de la loi susvisée et avait commis une faute au regard des dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 470-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- action civile
Référence
6079a8389ba5988459c4c269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel