Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2006
- ECLI
- 60794e299ba5988459c48daf
- Date
- 11 juillet 2006
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2005) d'avoir, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dit que la prestation compensatoire allouée est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et qu'en disant que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 30 juin 2004 est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, tandis qu'il ne résulte manifestement, ni des énonciations de cet arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle avait entendu limiter la prestation compensatoire à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que "le bon sens et la raison révèlent qu'à la suite d'une erreur matérielle, c'est la somme de 50 000 euros qui a été inscrite au lieu de celle de 5 000 euros", sans dire pourquoi il en serait ainsi, tandis que rien dans la décision rectifiée ne commande nécessairement la rectification opérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement du 24 mars 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que, sur appel limité à la prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2004) a porté son montant à 50 000 euros ; Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2005) d'avoir, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dit que la prestation compensatoire allouée est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et qu'en disant que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 30 juin 2004 est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, tandis qu'il ne résulte manifestement, ni des énonciations de cet arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle avait entendu limiter la prestation compensatoire à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que "le bon sens et la raison révèlent qu'à la suite d'une erreur matérielle, c'est la somme de 50 000 euros qui a été inscrite au lieu de celle de 5 000 euros", sans dire pourquoi il en serait ainsi, tandis que rien dans la décision rectifiée ne commande nécessairement la rectification opérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par son précédent arrêt, elle avait adopté les motifs du premier juge sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et avait "simplement réactualisé la situation de chacun d'eux", outre que Mme Y... avait sollicité un capital de 30 000 euros, la cour d'appel a pu considérer que la condamnation au paiement d'un capital de 50 000 euros résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en fonction de ce que le dossier révélait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794e299ba5988459c48daf
Données disponibles
- Texte intégral