Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2005
- ECLI
- 60794df19ba5988459c48c26
- Date
- 8 décembre 2005
procedure civileconclusionsconclusions d'appelconclusions présentant une demande non reprise devant le premier jugeportéeappel civildemande nouvelledéfinitiondomaine d'application
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 753 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France Boutonnat et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre les sociétés Pab Est, devenue Galva services, et Axa Corporate solutions, l'arrêt attaqué retient que même si le tribunal n'en avait pas été saisi par les dernières écritures, cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle avait figuré dans l'assignation que les deux premières sociétés avaient initialement fait délivrer ; Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, non reprise dans les dernières écritures, était réputée avoir été abandonnée devant le premier juge et se heurtait à la prohibition des demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Pab Est, devenue Galva service, et Axa Corporate solutions assurances à garantir les sociétés Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande en garantie formée en appel par les sociétés Nord France, aux droits de laquelle vient la société Nord France Boutonnat, Nord France X... et Axa Courtage, aujourd'hui Axa France Iard, contre la société Pab Est, devenue Galva service ; Condamne les sociétés Nord France Boutonnat, Axa France Iard et Nord France X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
60794df19ba5988459c48c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel