Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 60794da89ba5988459c489fc
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 124 818 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 9 avril 2003) et les productions, que par un précédent jugement, un juge de l'exécution, saisi d'un recours formé contre les recommandations d'une commission de surendettement des particuliers, a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... à l'égard de la société Cofica, aux droits de laquelle intervient la société Cetelem ; qu'à la suite du défaut de paiement d'un certain nombre de mensualités, la société Cetelem a adressé à M. X... une lettre de mise en demeure puis a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme ; que M. X... a formé opposition contre cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la société Cetelem une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si le plan d'apurement n'était pas devenu caduc du fait que M. X... avait envoyé un chèque destiné à apurer l'arriéré avant l'envoi de la mise en demeure du créancier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 331-6 du Code de la consommation ; 2 / qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2002 dans les motifs et du 5 mai 2001 dans le dispositif, le Tribunal a entaché sa décision d'une contrariété irréductible, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 9 avril 2003) et les productions, que par un précédent jugement, un juge de l'exécution, saisi d'un recours formé contre les recommandations d'une commission de surendettement des particuliers, a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... à l'égard de la société Cofica, aux droits de laquelle intervient la société Cetelem ; qu'à la suite du défaut de paiement d'un certain nombre de mensualités, la société Cetelem a adressé à M. X... une lettre de mise en demeure puis a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme ; que M. X... a formé opposition contre cette ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la société Cetelem une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si le plan d'apurement n'était pas devenu caduc du fait que M. X... avait envoyé un chèque destiné à apurer l'arriéré avant l'envoi de la mise en demeure du créancier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 331-6 du Code de la consommation ; 2 / qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2002 dans les motifs et du 5 mai 2001 dans le dispositif, le Tribunal a entaché sa décision d'une contrariété irréductible, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; Et attendu que la contradiction alléguée par la seconde branche du moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, DIT que le dispositif du jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon le 9 avril 2003 est rectifié en ce sens que les intérêts au taux légal auxquels M. X... est tenu à l'égard de la société Cetelem sur la somme de 1 248,18 euros courent à compter du 5 janvier 2002 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794da89ba5988459c489fc
Données disponibles
- Texte intégral