Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 60794d939ba5988459c48975
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 469 841 €
preuve (règles générales)chargedemandeurapplications diversescontrats et obligations conventionnellesexécutionpaiement d'une somme d'argentfacturetravauxcommandepreuve
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 4 698,41 euros, solde du prix de travaux de construction d'un caveau, que celle-ci lui avait commandés, la société Roger Bonzom lui a demandé paiement de cette somme ; Attendu que pour accueillir cette demande, à laquelle Mme X... s'opposait en prétendant que, relativement à sa contenance, le caveau construit par la société Roger Bonzom, n'était pas conforme à celui qui lui avait été commandé, la cour d'appel, après avoir constaté que les travaux litigieux n'avaient donné lieu à établissement ni d'un bon de commande, ni d'un devis, énonce que c'est à Mme X..., qui invoque une non-conformité de la chose livrée, qu'il appartient d'établir la consistance exacte de ce qu'elle avait commandé et qu'elle n'apporte pas cette preuve ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il incombait à la société Roger Bonzom de prouver que Mme X... avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux tels que ceux-ci avaient été exécutés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Roger Bonzom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
60794d939ba5988459c48975
Données disponibles
- Texte intégral