Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 60794d909ba5988459c48966
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF a, les 17 et 26 juin 2003, notifié à la société Ambulances du Haut-Cantal deux mises en demeure aux fins de recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales dues par la société au titre des trois premiers trimestres de l'année 1996 ; que, par deux décisions du 7 novembre 2003, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de ces mises en demeure ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société, le jugement énonce que "la lecture de ces décisions ne laisse nullement apparaître que, dans ses recours devant la commission de recours amiable, la SARL Ambulances du Haut-Cantal a invoqué la prescription des mises en demeure", et en déduit "qu'elle ne peut donc invoquer ce fait prétendu pour la première fois devant le tribunal, ce qui réduirait à néant le principe de la saisine préalable de la commission" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et 142-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable qui est l'émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, et, de la combinaison des trois autres, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF a, les 17 et 26 juin 2003, notifié à la société Ambulances du Haut-Cantal deux mises en demeure aux fins de recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales dues par la société au titre des trois premiers trimestres de l'année 1996 ; que, par deux décisions du 7 novembre 2003, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de ces mises en demeure ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société, le jugement énonce que "la lecture de ces décisions ne laisse nullement apparaître que, dans ses recours devant la commission de recours amiable, la SARL Ambulances du Haut-Cantal a invoqué la prescription des mises en demeure", et en déduit "qu'elle ne peut donc invoquer ce fait prétendu pour la première fois devant le tribunal, ce qui réduirait à néant le principe de la saisine préalable de la commission" ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne l'URSSAF du Cantal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ambulances du Haut-Cantal et de l'URSSAF du Cantal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
60794d909ba5988459c48966
Données disponibles
- Texte intégral