Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 60794d8e9ba5988459c4894c
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 mai 2004), que Mme X... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 8 au 21 juillet 2002 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu à titre de sanction le bénéfice des indemnités journalières correspondant à la période du 12 au 21 juillet 2002 au motif qu'un contrôle inopiné avait révélé son absence de son domicile le 12 juillet 2002 à 15 heures 10 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors, selon le moyen, que les malades ne peuvent quitter leur domicile qu'aux heures de sortie autorisées qui doivent être comprises entre 10 h et 12 h le matin et entre 16 h et 18 h l'après-midi, sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant approuvée par le contrôle médical de la Caisse ; qu'en passant outre à l'absence d'une telle autorisation préalable de la Caisse, l'assuré commet une infraction au règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, peu important la mention par son médecin traitant "sorties libres" sur l'avis d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, pour annuler la décision de la Caisse de supprimer les indemnités journalières, le tribunal a retenu que l'assurée n'avait pas commis de faute en s'absentant de son domicile pendant les heures de sorties normalement autorisées car son médecin traitant avait mentionné sur le certificat médical d'arrêt de travail "sorties libres" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si l'assurée avait préalablement communiqué à la caisse, une justification médicale circonstanciée susceptible, sous réserve de l'approbation du contrôle médical, d'exclure l'existence d'une infraction au règlement intérieur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 mai 2004), que Mme X... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 8 au 21 juillet 2002 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu à titre de sanction le bénéfice des indemnités journalières correspondant à la période du 12 au 21 juillet 2002 au motif qu'un contrôle inopiné avait révélé son absence de son domicile le 12 juillet 2002 à 15 heures 10 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors, selon le moyen, que les malades ne peuvent quitter leur domicile qu'aux heures de sortie autorisées qui doivent être comprises entre 10 h et 12 h le matin et entre 16 h et 18 h l'après-midi, sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant approuvée par le contrôle médical de la Caisse ; qu'en passant outre à l'absence d'une telle autorisation préalable de la Caisse, l'assuré commet une infraction au règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, peu important la mention par son médecin traitant "sorties libres" sur l'avis d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, pour annuler la décision de la Caisse de supprimer les indemnités journalières, le tribunal a retenu que l'assurée n'avait pas commis de faute en s'absentant de son domicile pendant les heures de sorties normalement autorisées car son médecin traitant avait mentionné sur le certificat médical d'arrêt de travail "sorties libres" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si l'assurée avait préalablement communiqué à la caisse, une justification médicale circonstanciée susceptible, sous réserve de l'approbation du contrôle médical, d'exclure l'existence d'une infraction au règlement intérieur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que le médecin avait porté, sur l'avis d'arrêt de travail, la mention "sorties libres", a pu en déduire que Mme X..., qui s'était conformée à cette indication, n'avait commis aucune faute susceptible de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
60794d8e9ba5988459c4894c
Données disponibles
- Texte intégral