Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2005
- ECLI
- 60794d589ba5988459c487f2
- Date
- 7 juillet 2005
frais et depensvérificationsaisine du secrétaire de la juridictioncertificat de vérificationcontestationtaxeordonnance de taxerecoursrecours devant le premier présidentrecevabilitémontant de la demandeportéepouvoirs du premier presidentvérification des frais et dépensabsence d'influence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, indépendamment du montant de la demande ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 mai 2003 contre une ordonnance de taxe rendue par le tribunal d'instance d'Evry ; Attendu que la décision attaquée étant susceptible d'un autre recours que le recours en cassation, lequel n'est ouvert que lorsque les autres voies de recours sont fermées, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2005
- Matière
- frais et depens
Référence
60794d589ba5988459c487f2
Données disponibles
- Texte intégral