Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4864f
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 11 avril 2002) que la société TF1 a diffusé le 17 février 1997 dans le magazine "Le Droit de savoir" un reportage relatif au thème du "mouvement nature" et des "tradipraticiens" au cours duquel était montrée une enquête concernant M. X... ; qu'estimant que cette diffusion lui causerait un préjudice matériel et moral, M. X... avait adressé le 26 décembre 1996 à la société TF1, une lettre recommandée la mettant en demeure de ne pas diffuser les images et les propos enregistrés au cours du reportage réalisé le 14 décembre 1996 et fait assigner la société TF1 sur le fondement de la protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle devant le tribunal de grande instance lequel a, par jugement du 8 septembre 2000, débouté M. X... de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord donné à l'utilisation ou à la diffusion de son image est révocable à tout moment sans que l'intéressé ait à justifier de sa décision sauf abus de sorte qu'en se fondant sur le fait que le retrait du consentement de M. X..., 10 jours après le tournage avait été fait sans justification réelle et ne présentait pas un caractère légitime pour en déduire que la diffusion du reportage ne portait pas atteinte à son image, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à énoncer que la liberté d'expression et le droit à l'information justifiaient la diffusion du reportage litigieux sans préciser les circonstances justifiant au cas particulier, l'atteinte portée au droit à l'image de M. X..., la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 11 avril 2002) que la société TF1 a diffusé le 17 février 1997 dans le magazine "Le Droit de savoir" un reportage relatif au thème du "mouvement nature" et des "tradipraticiens" au cours duquel était montrée une enquête concernant M. X... ; qu'estimant que cette diffusion lui causerait un préjudice matériel et moral, M. X... avait adressé le 26 décembre 1996 à la société TF1, une lettre recommandée la mettant en demeure de ne pas diffuser les images et les propos enregistrés au cours du reportage réalisé le 14 décembre 1996 et fait assigner la société TF1 sur le fondement de la protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle devant le tribunal de grande instance lequel a, par jugement du 8 septembre 2000, débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord donné à l'utilisation ou à la diffusion de son image est révocable à tout moment sans que l'intéressé ait à justifier de sa décision sauf abus de sorte qu'en se fondant sur le fait que le retrait du consentement de M. X..., 10 jours après le tournage avait été fait sans justification réelle et ne présentait pas un caractère légitime pour en déduire que la diffusion du reportage ne portait pas atteinte à son image, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à énoncer que la liberté d'expression et le droit à l'information justifiaient la diffusion du reportage litigieux sans préciser les circonstances justifiant au cas particulier, l'atteinte portée au droit à l'image de M. X..., la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait donné son accord à la réalisation du reportage et n'avait émis aucune protestation au cours du tournage et que le retrait de son consentement sans justification réelle d'un manquement à la finalité visée dans l'autorisation qu'il avait donnée, n'était pas légitime ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait faire obstacle à la programmation prévue par la société TF1, justifiée par le droit du public à l'information, qui ne constituait pas une atteinte au droit au respect de l'image dont M. X... aurait été fondé à demander réparation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société TF1 Télévision française 1 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
60794d409ba5988459c4864f
Données disponibles
- Texte intégral