Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 60794d369ba5988459c485ea
- Date
- 11 mars 2003
indivisionchose indivisecompte indivispartageconditionbanquecomptecompte joint
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 815 du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'au 31 juillet 1992, date à laquelle ils se sont séparés ; que M. X... a assigné Mme Y... en remboursement de la somme de 75 000 francs correspondant à la moitié d'un compte de SICAV dont ils étaient tous les deux titulaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'ouverture d'un compte joint au nom de deux concubins fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées et qu'il convient de considérer qu'elles appartenaient indivisément aux deux concubins et devaient être partagées par moitié entre eux à leur séparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constaté que le compte ne comportait aucun solde à partager, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant de nouveau : Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 815 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- indivision
Référence
60794d369ba5988459c485ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel