Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2005
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c483ec
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 21 novembre 2003), et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été interpellé alors qu'il était dépourvu de titre de séjour le 17 novembre 2003 et placé en garde à vue ; qu'au moment de la notification de ses droits le même jour à 21 h 25, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné d'office ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler la procédure et d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention, alors, selon le moyen, qu'ayant demandé à s'entretenir lors de sa garde à vue avec un avocat désigné d'office, le bâtonnier n'en a été informé que tardivement, dès lors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exige une information sans délai, et qu'en n'annulant pas la procédure, le premier président a violé cet article ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 21 novembre 2003), et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité pakistanaise, a été interpellé alors qu'il était dépourvu de titre de séjour le 17 novembre 2003 et placé en garde à vue ; qu'au moment de la notification de ses droits le même jour à 21 h 25, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné d'office ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler la procédure et d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention, alors, selon le moyen, qu'ayant demandé à s'entretenir lors de sa garde à vue avec un avocat désigné d'office, le bâtonnier n'en a été informé que tardivement, dès lors que l'article 63-4 du Code de procédure pénale exige une information sans délai, et qu'en n'annulant pas la procédure, le premier président a violé cet article ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été avisé de ses droits en garde à vue et a demandé à s'entretenir avec un avocat désigné d'office, à 21 h 25 ; que les enquêteurs ont ensuite informé de la mesure le procureur de la République à une heure qu'ils n'ont pas précisée, procédé à la fouille à corps de l'intéressé et consulté trois fichiers ; qu'ils ont téléphoné à l'avocat de permanence à 21 h 55 ; que l'audition de M. X... a eu lieu après qu'il s'est entretenu avec un avocat ; Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que, dans ces circonstances et compte tenu des diligences effectuées sans désemparer par les enquêteurs, le délai de demi-heure mis pour aviser l'avocat n'était pas excessif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- etranger
Référence
60794d2a9ba5988459c483ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel