Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2004
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c483d3
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 2001) que M. X..., titulaire d'une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage et exploitant d'une parcelle prise à bail à ferme, séparée d'un ruisseau dit "Le Pey" par des terrains appartenant à Mlle Y..., a assigné celle-ci pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-14 du Code rural, le passage sur son fonds de conduites souterraines d'amenée d'eau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que seul peut demander le bénéfice d'une servitude d'aqueduc sur le fonds intermédiaire pour les besoins de son exploitation, celui qui dispose d'un droit sur l'eau, lequel exclut un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable ; que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a fait état d'une autorisation administrative de prélèvement par pompage ; qu'en se fondant dès lors sur une autorisation conférant un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable, la cour d'appel a violé l'article L. 152-14 du Code rural ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 2001) que M. X..., titulaire d'une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage et exploitant d'une parcelle prise à bail à ferme, séparée d'un ruisseau dit "Le Pey" par des terrains appartenant à Mlle Y..., a assigné celle-ci pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-14 du Code rural, le passage sur son fonds de conduites souterraines d'amenée d'eau ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que seul peut demander le bénéfice d'une servitude d'aqueduc sur le fonds intermédiaire pour les besoins de son exploitation, celui qui dispose d'un droit sur l'eau, lequel exclut un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable ; que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a fait état d'une autorisation administrative de prélèvement par pompage ; qu'en se fondant dès lors sur une autorisation conférant un simple droit de prise d'eau temporaire et toujours révocable, la cour d'appel a violé l'article L. 152-14 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... ne contestait pas le besoin en eau de l'exploitation agricole de M. X..., que celui-ci produisait un extrait du registre des autorisations détenues au titre de la loi sur l'eau dressé par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, document mentionnant qu'il bénéficiait d'une autorisation de prélèvement sur le ruisseau "Le Pey" par pompage en rivière, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que M. X... justifiait d'un droit de disposer de l'eau au sens de l'article L. 152-14 du Code rural, a pu en déduire qu'il était fondé à obtenir le passage par conduite souterraine sur le fonds intermédiaire de Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 janvier 2004
- Matière
- servitude
Référence
60794d2a9ba5988459c483d3
Données disponibles
- Texte intégral