Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2006
- ECLI
- 60794d0d9ba5988459c47f23
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ; Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2127 du Code civil ; Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ; Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2006
- Matière
- cautionnement
Référence
60794d0d9ba5988459c47f23
Données disponibles
- Texte intégral