Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c479c5
- Date
- 26 avril 2001
etrangerreconduite à la frontièremaintien en rétentionprorogationsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945exécution de la mesure d'éloignementimpossibilitécauseobstruction volontairerefus de l'étranger de remettre son passeport à l'autorité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le défaut de remise de son passeport par l'étranger à l'autorité chargée d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet constitue une obstruction volontaire faite à cette mesure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Paris alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire a été pris à son encontre le 13 mars 2000 ; qu'après prolongation de cette rétention pour une durée de cinq jours, le Préfet de Police de Paris a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa prorogation pour une seconde période de cinq jours ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer celle-ci, l'ordonnance énonce que l'obstruction volontaire faite par M. X... à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisée par le fait qu'antérieurement à la décision de rétention, il n'a pas obtempéré à l'invitation à quitter le territoire ni par son abstention à apporter son concours actif à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors de plus qu'il était acquis depuis le 15 mars 2000 que M. X... avait un passeport en cours de validité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., opposé après la mesure d'éloignement, de présenter son passeport constituait une obstruction volontaire, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
60794cf19ba5988459c479c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel