Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c47918
- Date
- 14 mars 2000
avocatbarreauinscription au tableaudérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicaleconditionsmaîtrise en droit ou diplôme reconnu équivalent pour l'exercice de la professionactivité de juriste accomplie postérieurement à l'obtention du diplômenécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Lille, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, en se prévalant de ses activités de responsable du service juridique d'une organisation syndicale depuis 1985 et de l'obtention, le 24 juin 1994, d'un diplôme reconnu équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que son activité de juriste attaché à une organisation syndicale ne pouvait être prise en compte pour la période antérieure à l'obtention de son diplôme ; que la cour d'appel (Douai, 15 septembre 1997) a infirmé la décision du conseil de l'Ordre et a constaté que M. X... remplissait les conditions d'inscription ; Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de ce que l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 était un texte dérogatoire au principe général énoncé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'il devait s'interpréter strictement ; que, selon le moyen, seules les activités professionnelles postérieures à l'obtention du diplôme peuvent en conséquence être prises en compte ; Mais attendu que l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que l'activité des juristes attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale se soit accomplie après l'obtention de diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat et c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... justifiait avoir été attaché pendant plus de 8 ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a décidé, peu important que partie de cette activité ait été effectuée avant l'obtention du diplôme, que M. X... remplissait les conditions d'inscription au stage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- avocat
Référence
60794cf19ba5988459c47918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel