Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47796
- Date
- 19 juin 2001
avocatcaisse nationale des barreaux françaisaffiliation de plein droitliberté d'associationcompatibilitéconvention europeenne des droits de l'hommearticle 11restrictions justifiées par la protection des droits et libertés d'autrui
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion a assigné la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et M. X..., huissier, aux fins d'obtenir la rétractation de deux états exécutoires délivrés à son encontre ; qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 1999) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un avocat ne saurait être contraint d'adhérer à la CNBF, organisme de droit privé, qui a pour objet exclusif la prévention des risques sociaux pouvant atteindre ses membres en assurant, au premier chef, le risque vieillesse, ainsi que les risques décès et invalidité, de même que l'attribution de secours exceptionnels dans les limites de ses ressources propres et dans les conditions déterminées par ses statuts ; qu'ainsi, l'obligation d'affiliation à la CNBF ne constitue pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, de sorte qu'en décidant cependant que M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, avait l'obligation de s'affilier à la CNBF et de s'acquitter des obligations contributives résultant de cette affiliation, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les restrictions qu'apporte à la liberté d'association, consacrée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation faite par l'article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale pour un avocat de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français, sont justifiées par la protection des droits et libertés d'autrui, dont relève la contribution à la prévention des risques sociaux pouvant atteindre les membres de la profession ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 11 de la Convention européenne de sauvegarticle 11 de la Convention européenne des droitarticle L. 723-1 du Code de la sécurité sociale pour u
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- avocat
Référence
60794ce89ba5988459c47796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel