Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47612
- Date
- 30 mars 2000
chose jugeeetenduedispositiffin de nonrecevoirdispositif ne statuant pas sur la question de fondabsence d'appeleffet
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 545 du même Code ; Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme King Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation d'un acte notarié qu'elle prétendait ne pas avoir signé, selon lequel elle aurait en 1973 vendu un terrain et une maison d'habitation, qui ont été par la suite cédés par M. A... et Mme X..., son épouse, à M. et Mme Z... ; que le Tribunal, par un premier jugement du 14 décembre 1993, a, dans le dispositif, déclaré " recevable en la forme la procédure d'inscription de faux diligentée à titre principal " et a invité la SCP de notaires à déposer l'acte de vente au greffe et la demanderesse à justifier de la publication de son assignation à la conservation des hypothèques ; que, par un second jugement du 26 juillet 1994, il a débouté Mme King Y... de sa demande ; que celle-ci ayant interjeté appel de ce jugement, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour inobservation des formalités requises pour l'inscription de faux principale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en faux engagée par Mme King Y..., l'arrêt retient que le jugement du 14 décembre 1993, qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'appel du jugement du 14 décembre 1993 et ne pouvait pas remettre en cause la chose jugée par cette décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
60794ce19ba5988459c47612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel