Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1999
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475a1
- Date
- 30 juin 1999
indivisionadministrationacte d'administrationaction en résiliation de bailbailleurs coïndivisairesmise en demeure de payer les fermages faite par un seul indivisairecoïndivisaires intervenant volontairement en cause d'appelbail ruralbail à fermepluralité de bailleursbailleur indivisbailleur indivis agissant seulmise en demeure de payer les fermagesaction en résiliation en résultantintervention des cobailleurseffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1977) que M. X... a donné à bail rural le 15 octobre 1986 des terres à M. A... ; que le bailleur étant décédé, ses ayants droit sont restés dans l'indivision ; que l'un d'eux, Mme Y... est également décédée, laissant des ayants droit ; qu'au motif que M. A... avait laissé sans effet deux commandements de payer des fermages de 1989 à 1992, des indivisaires ont assigné M. A... en résiliation du bail ; qu'il a contesté la validité des commandements et de l'assignation au motif que tous les indivisaires n'avaient pas donné leur accord à l'action ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que les actes d'administration ou de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ou, à défaut, une autorisation de justice ; que pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que les commandements litigieux pouvaient émaner d'une partie seulement des copropriétaires de l'exploitation louée par M. A..., et que les héritiers de Mme Y... étaient intervenus volontairement dans la procédure en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'action en résiliation avait été intentée par l'unanimité des copropriétaires de l'exploitation louée par M. A..., parmi lesquels se trouvaient les héritiers de Mme Odette Y..., décédée depuis le 15 mars 1990, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement retenu que les mises en demeure pouvaient émaner d'une partie seulement des coïndivisaires de l'exploitation et, d'autre part, relevé que les héritiers de Mme Z... étaient intervenus volontairement dans la procédure en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 815-3 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- indivision
Référence
60794ce19ba5988459c475a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel