Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 1999
- ECLI
- 60794cde9ba5988459c4754b
- Date
- 23 novembre 1999
avocathonorairesmontantfixationhonoraires complémentaires de résultatconditionsconvention préalable le stipulant expressémentaccord des partiesnécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 26 mars 1996), que Mme X..., avocat au barreau d'Argentan, a diligenté en 1992 pour le compte de M. Y..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, une instance en indemnisation dirigée contre sa compagnie d'assurances ; qu'après avoir demandé et obtenu le paiement de provisions, Mme X... a chiffré le montant de ses honoraires à la somme de 29 650 francs TTC ; que, devant le refus de M. Y..., elle a saisi le bâtonnier de la contestation ; que celui-ci, par décision du 12 septembre 1995, a arrêté le montant des honoraires dus à la somme de 25 000 francs HT ; que, sur recours de M. Y..., l'ordonnance attaquée a fixé le montant desdits honoraires à la somme de 17 505,36 francs TTC ; Attendu que le premier président a justement énoncé qu'en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié, à défaut de convention le stipulant, le résultat ne peut être pris en compte dans la fixation des honoraires ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- avocat
Référence
60794cde9ba5988459c4754b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel